T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
526.1. La personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 526 doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le jour où elle doit percevoir pour la première fois la taxe prévue au présent titre.
Pour l’application du présent titre, les articles 412, 415 et 415.0.4 à 415.0.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 501; 2015, c. 24, a. 188.
526.1. La personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 526 doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le jour où elle doit percevoir pour la première fois la taxe prévue au présent titre.
Les articles 412 et 415 s’appliquent à cette demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 501.